Chiens dangereux

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1) Définition

Les chiens susceptibles d'être dangereux sont classés en deux catégories (art. L 211-12 du code rural et de la pêche maritime), en fonction de leur agressivité.

La première catégorie comporte des chiens non inscrits au « Livre des origines françaises » (LOF) et désignés par les termes « chiens d'attaque » (de type pit-bulls et boerbulls).

La deuxième catégorie de chiens, dite « chiens de garde et de défense » (Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa), est constituée de chiens de race.

La liste des chiens relevant de cette classification a été officialisée par l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, pris en application de l'article L 211-12 du code rural et de la pêche maritime.

 

2.Obtention d’un permis de détention

La détention des chiens de 1re et de 2e catégories est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune dans laquelle le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside(art. L 211-14 du code rural et de la pêche maritime). En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.

Des modèles CERFA (n° 13996*01 pour une demande de permis définitif ; n° 13997*01 pour une demande de permis provisoire) peuvent être utilisés pour la constitution du dossier.

La délivrance du permis de détention définitif est subordonnée à la production des pièces justificatives et à l’évaluation comportementale.

 

a) Pièces justificatives

Il s'agit de :

- l’identification du chien ;

- la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

- l’assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal ;

- pour les chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, la stérilisation de l’animal ;

- l’attestation d’aptitude mentionnée à l'article L 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime(le propriétaire ou le détenteur d'un chien classé dangereux est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents).

 

b) Evaluation comportementale

Les modalités de réalisation de cette évaluation sont précisées par les articles D 211-3-1 et suivants du code rural. L’évaluation comportementale a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Elle est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention (art. L 211-14 du code rural et de la pêche maritime).

Arrêté délivrant un permis de détention d’un chien de 1re ou 2e catégorie

Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée (s'il a moins d’un an), il est délivré à son propriétaire ou à son détenteur un permis provisoire (article D211-5-2).

Arrêté délivrant un permis de détention provisoire d’un chien de 1re ou 2e catégorie âgé de moins d'un an


3. Conditions de circulation

La loi a également fixé les conditions de circulation des chiens dangereux.

Aux termes de l'article L 211-16 du code rural et de la pêche maritime, l'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public, est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également prohibé.

Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la 1re et de la 2e catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la 2e catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

 

4. Pouvoirs du maire


a) Défaut de permis

Le maire, ou à défaut le préfet, met en demeure le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d’un mois au plus.

Défaut de permis de détention : arrêté de mise en demeure

En l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci. Il peut également faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur (art. L 211-14 du code rural et de la pêche maritime).

 

b) Présomption d'un danger

En application de l’article L 211-11, I° du code rural si un chien quelconque est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (ex. : tenir l’animal muselé, attaché ou enfermé). Il peut à ce titre, imposer l'évaluation comportementale d’un chien, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude.

Evaluation comportementale : arrêté portant mise en demeure

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Arrêté de mise en lieu de dépôt des animaux dangereux après sommation


c) Présomption d'un danger grave et immédiat

L'article L 211-11, II instaure une présomption de danger grave et immédiat impliquant des chiens de 1re ou de 2e catégorie dans un certain nombre de situations (les chiens de 1re et de 2e catégories qui circulent sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs sans être muselés et sans être tenus en laisse par une personne majeure).

Dans ces cas, le maire, ou à défaut le préfet, peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie (art. L 211-11, II : disposition introduite par la loi du 5 mars 2007 qui n’a pas été modifiée par la loi du 20 juin 2008). L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie (art. L 211-11).

Arrêté relatif au placement pur et simple en urgence d'un animal dangereux

Décision d’euthanasie 

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

Convention pour la capture des animaux dangereux ou errants sur la voie publique par téléanesthésie

Fourrière : convention de capture et d'accueil des animaux


5. Sanctions

Les sanctions sont prévues aux articles L 215-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le non-respect des obligations fixées par la loi est pénalement sanctionné. Par exemple, le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux un chien de la première catégorie ou de ne pas avoir fait procéder à sa stérilisation, qui constitue un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L 215-2).